Règlement d’exécution (UE) 2025/2347 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2347
IntituléDispositions générales
Rattachement
CHAPITRE V — PROCÉDURES DE L’AGENCE
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/2347
  2. CHAPITRE V — PROCÉDURES DE L’AGENCE
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2347)
Référencearticle 18 du règlement d’exécution (UE) 2025/2347EUR-Lex →

L’Agence établit une distinction entre, d’une part, les recettes et les dépenses imputables à des tâches de certification effectuées et à des services fournis et, d’autre part, les recettes et les dépenses imputables à des activités financées par d’autres sources de recettes.

À cette fin:

a) les redevances et les droits perçus par l’Agence sont affectés à un compte distinct et font l’objet d’une comptabilité distincte;

b) l’Agence établit et utilise une comptabilité analytique pour consigner ses recettes et ses dépenses.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2347. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).