Règlement d’exécution (UE) 2025/2347 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2347
IntituléRejet ou annulation pour raisons financières
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/2347
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2347)
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) 2025/2347EUR-Lex →

1. L’Agence peut:

a) rejeter une demande si les redevances ou les droits dus n’ont pas été perçus à l’expiration du délai prévu à l’article 4, paragraphe 2;

b) rejeter ou annuler une demande lorsqu’il est prouvé que la capacité financière du demandeur est menacée, sauf si le demandeur fournit une garantie bancaire ou un dépôt sécurisé;

c) rejeter ou annuler une demande dans les cas visés à l’article 8, paragraphe 4, deuxième alinéa;

d) rejeter une demande de transfert d’un certificat ou une demande de changement de propriété, lorsque les obligations de paiement résultant de l’exécution de tâches de certification ou de la fourniture de services par l’Agence ne sont pas satisfaites.

2. Avant de procéder conformément au paragraphe 1, l’Agence consulte le demandeur sur la mesure qu’elle envisage de prendre.

3. Dans son règlement intérieur, l’Agence peut prévoir d’autres motifs de rejet ou d’annulation d’une demande, y compris mais sans s’y limiter:

a) le non-respect par le demandeur des exigences applicables énoncées dans le règlement (UE) 2018/1139 et dans les actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci;

b) un manque de ressources au sein de la structure du demandeur pour faire en sorte que toutes les activités de l’organisation puissent être menées conformément au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d’exécution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2347. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).