Règlement d’exécution (UE) 2025/2347 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2347
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2347
Versionacte d'origine du 21/11/2025 (CELEX 32025R2347)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2025/2347EUR-Lex →

(7) L’évaluation de la charge de travail réelle liée à la certification des produits de pays tiers se fonde généralement sur les accords visés à l’article 68, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139. En principe, la procédure de validation par l’Agence des certificats émis par un pays tiers avec lequel l’Union a conclu un accord approprié est décrite dans ces accords et entraîne une charge de travail différente de celle liée aux activités de certification menées par l’Agence. Cela s’explique principalement par le fait que l’Agence peut s’appuyer, dans une certaine mesure, sur les activités de certification déjà menées par l’autorité du pays tiers en vertu de l’accord concerné, réduisant ainsi la charge de travail de l’Agence. Il est par conséquent nécessaire d’adapter les redevances applicables pour refléter la nature de la charge de travail associée à cette procédure de validation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2347. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).