Règlement d’exécution (UE) 2025/2351 · Article

Article considérant 102

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2351
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2351
Versionacte d'origine du 18/11/2025 (CELEX 32025R2351)
RéférenceConsidérant 102 du règlement d’exécution (UE) 2025/2351EUR-Lex →

(102) En outre, lorsque ces accords régionaux ou bilatéraux n’autorisent pas automatiquement l’imposition d’une mesure de sauvegarde aux conditions de l’accord de l’OMC, l’Union se fonde sur les dispositions contenues dans ces accords qui autorisent une mesure de sauvegarde. La Commission a veillé à ce que l’obligation d’informer dûment ses partenaires dans le cadre d’accords de libre-échange soit respectée conformément à l’accord bilatéral applicable.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2351. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).