Règlement d’exécution (UE) 2025/2351 · Article

Article considérant 108

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2351
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2351
Versionacte d'origine du 18/11/2025 (CELEX 32025R2351)
RéférenceConsidérant 108 du règlement d’exécution (UE) 2025/2351EUR-Lex →

(108) Cette disposition s’applique toutefois aux restrictions quantitatives, c’est-à-dire aux mesures prenant la forme d’un contingent. Comme le confirme la jurisprudence pertinente, un contingent tarifaire n’est pas une restriction quantitative en vertu de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes et, par conséquent, la Commission n’est pas liée par cet article au moment d’établir le niveau d’un contingent tarifaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2351. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).