Règlement d’exécution (UE) 2025/2351 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2351
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2351
Versionacte d'origine du 18/11/2025 (CELEX 32025R2351)
RéférenceConsidérant 15 du règlement d’exécution (UE) 2025/2351EUR-Lex →

(15) La Commission a établi que tous les types d’alliages à base de silicium et de manganèse fabriqués par les producteurs de l’Union, dénommés «produit similaire», étaient similaires au produit concerné ou directement concurrents de celui-ci. Les produits fabriqués dans l’Union et les produits importés présentent les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques fondamentales. Ils ont des finalités identiques et sont vendus par des canaux de vente similaires ou identiques, à des clients qui sont susceptibles de les acquérir aussi bien auprès de fournisseurs de l’Union que de fournisseurs étrangers. Par conséquent, il existe un niveau élevé de concurrence entre le produit concerné et celui fabriqué par les producteurs de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2351. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).