(15) La Commission a établi que tous les types d’alliages à base de silicium et de manganèse fabriqués par les producteurs de l’Union, dénommés «produit similaire», étaient similaires au produit concerné ou directement concurrents de celui-ci. Les produits fabriqués dans l’Union et les produits importés présentent les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques fondamentales. Ils ont des finalités identiques et sont vendus par des canaux de vente similaires ou identiques, à des clients qui sont susceptibles de les acquérir aussi bien auprès de fournisseurs de l’Union que de fournisseurs étrangers. Par conséquent, il existe un niveau élevé de concurrence entre le produit concerné et celui fabriqué par les producteurs de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2351 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2351
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2351
Versionacte d'origine du 18/11/2025 (CELEX 32025R2351)
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