(48) Du fait de ces concessions inscrites dans la liste de concessions et d’engagements de l’Union européenne annexée au GATT et incorporée conformément à l’article II:7 du GATT de 1994, et du fait d’autres dispositions du GATT de 1994, l’Union européenne a contracté des obligations, notamment au titre des articles suivants: l’article XI:1, qui interdit les restrictions non tarifaires à l’importation des produits énumérés ci-dessus et, surtout, l’article II:1 a) et l’article II:1 b), première et deuxième phrases, du GATT de 1994. En vertu de l’article II:1 b), première phrase, l’Union européenne n’est pas autorisée, en l’absence d’une exception applicable, à imposer sur le produit en question des droits de douane proprement dits plus élevés que ceux qui sont énoncés et prévus dans la partie pertinente de la liste de concessions et d’engagements de l’Union européenne, c’est-à-dire le taux indiqué ci-dessus pour chacune des lignes tarifaires concernées. En outre, le droit à l’importation appliqué par l’Union au produit concerné, également connu sous le nom de droit de la nation la plus favorisée se situait, au moment de l’enquête, aux niveaux maximaux autorisés en vertu des engagements tarifaires susmentionnés.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2351 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2351
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2351
Versionacte d'origine du 18/11/2025 (CELEX 32025R2351)
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