(51) Afin de déterminer s’il existe des preuves de l’existence d’un préjudice grave pour les producteurs de l’Union du produit concerné, la Commission, conformément à l’article 9 du règlement 2015/478 et à l’article 6 du règlement 2015/755, a examiné l’évolution de la consommation, de la production, de l’utilisation des capacités, des ventes, des parts de marché, des prix, de la rentabilité, des stocks, du rendement des capitaux investis (RCI), des flux de liquidités et de l’emploi pour le produit concerné pendant la période 2019 à 2024.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2351 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2351
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2351
Versionacte d'origine du 18/11/2025 (CELEX 32025R2351)
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