Règlement d’exécution (UE) 2025/2351 · Article

Article considérant 51

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2351
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2351
Versionacte d'origine du 18/11/2025 (CELEX 32025R2351)
RéférenceConsidérant 51 du règlement d’exécution (UE) 2025/2351EUR-Lex →

(51) Afin de déterminer s’il existe des preuves de l’existence d’un préjudice grave pour les producteurs de l’Union du produit concerné, la Commission, conformément à l’article 9 du règlement 2015/478 et à l’article 6 du règlement 2015/755, a examiné l’évolution de la consommation, de la production, de l’utilisation des capacités, des ventes, des parts de marché, des prix, de la rentabilité, des stocks, du rendement des capitaux investis (RCI), des flux de liquidités et de l’emploi pour le produit concerné pendant la période 2019 à 2024.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2351. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).