Règlement d’exécution (UE) 2025/2351 · Article

Article considérant 66

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2351
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2351
Versionacte d'origine du 18/11/2025 (CELEX 32025R2351)
RéférenceConsidérant 66 du règlement d’exécution (UE) 2025/2351EUR-Lex →

(66) La Commission a examiné si la hausse des importations causait un préjudice grave aux producteurs de l’Union. En outre, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus avaient pu, au même moment, causer un préjudice aux producteurs de l’Union de nature à remettre en cause l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations. La Commission a veillé à ce que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations ne soit pas attribué à l’augmentation de celles-ci. Au nombre de ces facteurs figurent l’augmentation des coûts de production sous l’effet de la cherté de l’énergie, les résultats des producteurs de l’Union sur le plan des exportations ainsi que les importations en provenance d’Ukraine et du Kenya. Comme indiqué à la section 4, le Kenya n’a pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période concernée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2351. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).