(66) La Commission a examiné si la hausse des importations causait un préjudice grave aux producteurs de l’Union. En outre, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus avaient pu, au même moment, causer un préjudice aux producteurs de l’Union de nature à remettre en cause l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations. La Commission a veillé à ce que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations ne soit pas attribué à l’augmentation de celles-ci. Au nombre de ces facteurs figurent l’augmentation des coûts de production sous l’effet de la cherté de l’énergie, les résultats des producteurs de l’Union sur le plan des exportations ainsi que les importations en provenance d’Ukraine et du Kenya. Comme indiqué à la section 4, le Kenya n’a pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période concernée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2351 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2351
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2351
Versionacte d'origine du 18/11/2025 (CELEX 32025R2351)
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