(72) Afin de s’assurer que le préjudice grave ne soit pas imputé à d’autres facteurs que l’augmentation des importations, la Commission a examiné si d’autres facteurs pouvaient avoir contribué au préjudice grave subi par les producteurs de l’Union et s’est efforcée de séparer et de distinguer les effets produits par ces facteurs des effets de l’augmentation des importations, en vue d’établir l’existence d’un lien de cause à effet réel et substantiel.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2351 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2351
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2351
Versionacte d'origine du 18/11/2025 (CELEX 32025R2351)
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