(74) La Commission a également analysé l’incidence des importations du produit concerné en provenance d’Ukraine et a conclu que ces importations n’avaient pas contribué au préjudice grave examiné aux fins de déterminer si les conditions d’une mesure de sauvegarde étaient réunies (parallélisme). Les importations en provenance d’Ukraine ont été exclues du champ de la présente enquête de sauvegarde, comme il a déjà été indiqué à la section 4. Alors qu’elles représentaient 21 % des importations totales de l’Union en 2019, les importations en provenance d’Ukraine sont tombées à seulement 4 % en 2024. Par conséquent, elles ne constituaient pas une part importante des importations totales du produit concerné dans l’Union. Par conséquent, la Commission considère que les importations du produit concerné en provenance d’Ukraine n’ont pas contribué au préjudice grave subi par les producteurs de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2351 · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2351
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2351
Versionacte d'origine du 18/11/2025 (CELEX 32025R2351)
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