Règlement d’exécution (UE) 2025/2351 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2351
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2351
Versionacte d'origine du 18/11/2025 (CELEX 32025R2351)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2025/2351EUR-Lex →

(8) La Commission a dès lors considéré qu’elle avait satisfait aux obligations juridiques en vertu desquelles elle est tenue de protéger de manière adéquate les droits de la défense des parties intéressées. En outre, conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2015/478 et à l’article 3 du règlement (UE) 2015/755, toutes les parties intéressées qui ont demandé à être entendues dans le délai imparti ont été entendues et ont eu une possibilité supplémentaire de présenter leurs observations au cours de la phase de réfutation. Pour parvenir à ses conclusions définitives, la Commission a dûment examiné et tenu compte des observations présentées dans les délais par toutes les parties intéressées, par écrit ou oralement, lors des auditions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2351. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).