(89) Conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2015/478 et aux obligations internationales de l’Union, la mesure ne peut pas être appliquée à un produit originaire d’un pays en développement membre de l’OMC ou d’Algérie tant que la part des importations de ce produit dans l’Union ne dépasse pas 3 %, à condition que les pays en développement membres de l’OMC dont la part des importations est inférieure à 3 % ne contribuent pas collectivement pour plus de 9 % aux importations totales dans l’Union du produit concerné.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2351 · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2351
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2351
Versionacte d'origine du 18/11/2025 (CELEX 32025R2351)
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