(94) Premièrement, la Commission a établi que le préjudice économique décrit à la section 7 était infligé à des producteurs spécifiques de ferro-alliages de l’Union et que ces producteurs représentaient un secteur distinct au sens de l’article 112 de l’accord EEE. Ces producteurs exercent des activités économiques de type identique ou similaire, à savoir la production du produit concerné. Les produits des producteurs de l’Union sont destinés au même type d’industrie en aval et ces producteurs utilisent tous des canaux de vente similaires pour le produit concerné (voir section 2 ci-dessus). La production de ferro-alliages est donc une activité qui peut être qualifiée de «secteur», de sorte que les graves difficultés rencontrées par ces producteurs peuvent être dites de nature «sectorielle».
Règlement d’exécution (UE) 2025/2351 · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2351
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2351
Versionacte d'origine du 18/11/2025 (CELEX 32025R2351)
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