(95) Deuxièmement, la Commission a conclu, sur la base des indicateurs économiques et financiers spécifiques au secteur décrits à la section 7, que les producteurs de l’Union avaient subi un préjudice grave. Les mêmes indicateurs prouvent l’existence de difficultés sérieuses d’ordre économique au sens de l’article 112 de l’accord EEE au cours des dernières années de la période concernée, c’est-à-dire en 2023 et en 2024. En outre, dans son évaluation, la Commission a également examiné le volume et les prix des importations en provenance des États de l’AELE qui sont parties à l’accord EEE. En 2024, la Norvège et l’Islande représentaient 47,4 % du total des importations du produit concerné dans l’Union et exportaient vers l’Union à des prix proches de ceux des producteurs de l’Union et à un niveau de prix plus élevé que les importations en provenance d’autres origines. Bien que ces prix soient supérieurs à ceux des importations d’autres origines, ils exerçaient tout de même une pression concurrentielle sur les producteurs de l’Union qui vendaient à peu près au même niveau de prix et ils provoquaient donc un blocage des prix de ces producteurs de l’Union, ceux-ci n’étant pas en mesure d’augmenter leurs prix à des niveaux suffisants pour couvrir leurs coûts.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2351 · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2351
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2351
Versionacte d'origine du 18/11/2025 (CELEX 32025R2351)
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