Règlement d’exécution (UE) 2025/2358 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2358
IntituléChangement de système de certification par les exploitants ou groupements d’exploitants
Rattachement
SECTION 1 — Fonctionnement des systèmes de certification
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/2358
  2. CHAPITRE II — FONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES DE CERTIFICATION, AUDIT ET ORGANISMES DE CERTIFICATION
  3. SECTION 1 — Fonctionnement des systèmes de certification
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2358)
Référencearticle 8 du règlement d’exécution (UE) 2025/2358EUR-Lex →

1. Les systèmes de certification imposent aux exploitants ou groupements d’exploitants d’indiquer, dans leur demande de certification:

(a) si eux-mêmes ou leurs prédécesseurs en droit participent à un autre système de certification ou ont participé à un autre système de certification au cours des cinq dernières années;

(b) les rapports d’audit des deux derniers audits de renouvellement de la certification dans un autre système de certification, y compris, le cas échéant, la liste détaillée des constatations des organismes de certification, et toute décision de suspendre ou de retirer leurs certificats au cours des cinq dernières années;

(c) s’ils se sont retirés d’un autre système de certification avant le premier audit de renouvellement de la certification.

2. Les systèmes de certification excluent de leur système des exploitants ou groupements d’exploitants dans les cas suivants:

(a) lorsque les informations énumérées au paragraphe 1 n’ont pas été communiquées;

(b) lorsque les exploitants ou groupements d’exploitants ou leurs prédécesseurs en droit ont échoué à l’audit de certification dans le cadre d’un autre système;

(c) lorsque les exploitants ou groupements d’exploitants ou leurs prédécesseurs en droit se sont retirés d’un autre système avant le premier audit de renouvellement de la certification.

3. Le paragraphe 2, point b), ne s’applique pas lorsque l’audit de certification dans le cadre d’un autre système a eu lieu plus de trois ans avant la demande de certification ou si, entre-temps, l’autre système a cessé ses activités de certification, ce qui a empêché l’exploitant ou le groupement d’exploitants de présenter une nouvelle demande auprès de ce système. Dans ce cas, la portée de l’audit de certification est adaptée de manière à couvrir toutes les questions pertinentes et se concentre sur les lacunes constatées dans l’audit de certification auquel les exploitants ou groupements d’exploitants ou leurs prédécesseurs en droit ont échoué dans l’autre système.

4. Le paragraphe 2, point c), ne s’applique pas lorsque l’exploitant ou le groupement d’exploitants prouve qu’il avait une raison valable justifiant que le retrait d’un autre système était inévitable ou nécessaire. Ce retrait n’est pas dû à une non-conformité critique ou majeure ou à une négligence de l’exploitant dans la mise en œuvre des exigences du système de certification.

5. Les systèmes de certification garantissent entre eux un échange efficace et en temps utile des informations visées au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2358. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).