Règlement d’exécution (UE) 2025/2358 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2358
IntituléANNEXE I — Modèle standard du plan d’activité visé à l’article 3
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2358
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2358)
RéférenceAnnexe I du règlement d’exécution (UE) 2025/2358EUR-Lex →

Un plan d’activité comporte au moins les sections suivantes:

1. Description de l’activité, y compris la description des éléments suivants:

(a) l’admissibilité à la certification au titre du règlement (UE) 2024/3012;

(b) la propriété légale et les coordonnées de l’exploitant;

(c) les limites géoréférencées de l’activité, y compris, le cas échéant, les codes du système national intégré de gestion et de contrôle (SIGC) et du système d’identification des parcelles agricoles (SIPA) conformément au règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil;

(d) les technologies, pratiques et procédés appliqués;

(e) la date de début de l’activité:

(f) les informations énumérées à l’article 8, paragraphe 1.

2. Description de l’application de la ou des méthodes de certification, y compris des sous-sections distinctes portant sur:

(a) la quantification, y compris le calcul du niveau de référence de l’activité, le cas échéant;

(b) l’additionnalité, y compris les sources de financement;

(c) le stockage à long terme;

(d) la durabilité.

3. Absorptions totales de carbone, émissions totales des sols et émissions totales de gaz à effet de serre associées à l’activité attendues.

4. Bénéfice net d’absorption de carbone ou bénéfice net des réductions des émissions des sols généré par l’activité escompté.

5. Dans le cas d’un groupement d’exploitants, description de la manière dont les services de conseil sont fournis aux exploitants.

6. Dans le cas d’un groupement d’exploitants mettant en œuvre une activité d’agrostockage de carbone, description du système de contrôle interne mis en place par le groupement d’exploitants conformément à l’article 12, paragraphe 1, point d).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2358. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).