(11) Les organismes de certification sont des acteurs clés du processus de certification. Par conséquent, il est nécessaire que les systèmes de certification ne désignent (c’est-à-dire n’approuvent) que des organismes de certification accrédités par un organisme national d’accréditation conformément aux normes techniques pertinentes de l’Union ou reconnus par une autorité nationale compétente sur la base d’exigences minimales communes en matières de compétences, afin de veiller à ce que les auditeurs de l’organisme de certification disposent de toutes les compétences techniques et de l’expérience nécessaires en matière d’audit pour mener des activités d’audit. Il convient également que les États membres et la Commission surveillent, si nécessaire, les activités des organismes de certification et accèdent à toutes les informations pertinentes en matière de certification, y compris les audits de certification, de renouvellement de la certification et de surveillance.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2358 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2358
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2358
Versionacte d'origine du 20/11/2025 (CELEX 32025R2358)
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