Règlement d’exécution (UE) 2025/2358 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2358
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2358
Versionacte d'origine du 20/11/2025 (CELEX 32025R2358)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/2358EUR-Lex →

(2) Afin de réduire au minimum la charge administrative pesant sur les exploitants, les règles de mise en œuvre énoncées dans le présent règlement devraient être proportionnées et limitées à ce qui est nécessaire pour garantir que le respect des exigences du règlement (UE) 2024/3012 est vérifié de manière adéquate et harmonisée, et que le risque de fraude est réduit autant que possible. Les règles de mise en œuvre ne devraient donc pas être considérées comme exhaustives, mais plutôt comme des exigences minimales que les systèmes de certification peuvent compléter le cas échéant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2358. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).