Règlement d’exécution (UE) 2025/2358 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2358
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2358
Versionacte d'origine du 20/11/2025 (CELEX 32025R2358)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2025/2358EUR-Lex →

(7) Les exploitants ont la possibilité de participer à tout moment à un autre système de certification. Toutefois, des règles sont nécessaires pour prévenir le risque de «papillonnage entre systèmes» dans le cadre duquel un exploitant qui a échoué à un audit auprès d’un système demande immédiatement une certification auprès d’un autre système. De telles règles devraient également s’appliquer dans les situations où l’exploitant a changé de personnalité juridique mais reste fondamentalement le même, de sorte que des modifications mineures ou purement formelles, à savoir des modifications apportées à sa structure de gouvernance ou à son champ d’activité, n’exemptent pas l’exploitant ayant une nouvelle identité du respect de ces règles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2358. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).