(9) Afin de garantir une certification solide, un niveau raisonnable d’assurance devrait être exigé pour que les organismes de certification concluent, après vérification des données soumises par les exploitants ou groupements d’exploitants, que le plan d’activité, le plan de surveillance ou le rapport de surveillance présenté est exempt d’erreurs, d’omissions significatives et d’inexactitudes. Les demandes de certification de conformité devraient faire l’objet d’un contrôle approfondi, sur la base d’une assurance raisonnable, avant que l’activité puisse commencer. Les audits de renouvellement de la certification devraient également être réalisés selon un niveau d’assurance raisonnable.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2358 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2358
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2358
Versionacte d'origine du 20/11/2025 (CELEX 32025R2358)
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