Règlement délégué (UE) 2025/2359 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/2359
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2359
Versionacte d'origine du 08/07/2025 (CELEX 32025R2359)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2025/2359EUR-Lex →

(1) La méthode de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants bas carbone devrait tenir compte des émissions tout au long du cycle de vie et des émissions indirectes résultant du détournement d’intrants fixes issues de la production de carburants bas carbone, ainsi que des émissions de méthane en amont et des taux réels de captage de carbone. Afin de garantir la cohérence de la méthode exposée dans le présent règlement avec la méthode d’évaluation des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants renouvelables d’origine non biologique et aux carburants à base de carbone recyclé, il convient d’appliquer des approches semblables à celles appliquées dans le règlement délégué (UE) 2023/1185 de la Commission pour évaluer les réductions des émissions de gaz à effet de serre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2359. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).