(2) La méthode définie dans le règlement délégué (UE) 2023/1185 s’applique pour déterminer les réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants renouvelables d’origine non biologique ainsi qu’aux carburants à base de carbone recyclé, qui constituent une sous-catégorie des carburants bas carbone. Il convient donc d’exclure les carburants à base de carbone recyclé du champ d’application de la méthode définie dans le présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2025/2359 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/2359
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2359
Versionacte d'origine du 08/07/2025 (CELEX 32025R2359)
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