Règlement délégué (UE) 2025/2359 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/2359
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2359
Versionacte d'origine du 08/07/2025 (CELEX 32025R2359)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2025/2359EUR-Lex →

(3) Le cadre de certification pour les carburants bas carbone établi par la directive (UE) 2024/1788 est pleinement aligné sur le cadre de certification défini dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil pour les carburants renouvelables. Les matières premières utilisées pour la production de carburants bas carbone et les carburants bas carbone eux-mêmes devraient donc être tracés par l’intermédiaire de la base de données de l’Union, de la même manière que les matières premières utilisées pour la production de carburants renouvelables et les carburants renouvelables eux-mêmes. Par conséquent, en ce qui concerne la valeur des émissions de méthane en amont, il convient d’établir une distinction entre les différents lots de carburants et de matières premières sur la base du profil de performance du méthane du fournisseur qui fournit le combustible utilisé pour produire le carburant bas carbone.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2359. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).