(5) La méthode devrait considérer le captage et le stockage des émissions comme une réduction des émissions lorsque celles-ci sont stockées de manière permanente dans un site de stockage géologique, y compris lorsque les émissions se produisant dans des pays tiers sont stockées en dehors de l’Union, pour autant que le droit national applicable garantisse la détection et la réparation des fuites conformément aux dispositions légales applicables dans l’Union et que les fuites soient prises en compte pour ne pas être créditées comme des réductions. Les sites de stockage géologique qui présentent des fuites répétées ne devraient pas être acceptés pour l’injection. À l’heure actuelle, la restitution de quotas n’est évitée que pour les émissions relevant du SEQE de l’UE qui sont stockées dans un site de stockage autorisé en vertu de la directive 2009/31/CE. Il est possible de coopérer par-delà les frontières en matière de captage et de stockage du carbone. Pour que le stockage des émissions relevant du SEQE de l’UE dans des sites de stockage situés dans des pays tiers ne disposant pas d’un SEQE lié puisse dans le futur être reconnu, il faudrait impérativement que des conditions équivalentes existent pour garantir de façon permanente un stockage géologique du CO2 capté sûr et respectueux de l’environnement, que le stockage ne soit pas utilisé pour accroître la récupération des hydrocarbures, et que la démarche entraîne une réduction globale des émissions.
Règlement délégué (UE) 2025/2359 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/2359
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2359
Versionacte d'origine du 08/07/2025 (CELEX 32025R2359)
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