Règlement délégué (UE) 2025/2359 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/2359
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2359
Versionacte d'origine du 08/07/2025 (CELEX 32025R2359)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2025/2359EUR-Lex →

(6) Afin de garantir la cohérence de cette méthode avec la méthode définie dans le règlement délégué (UE) 2023/1185 pour les carburants renouvelables d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé, il convient d’établir des règles garantissant que l’intensité des émissions d’hydrogène bas carbone et l’intensité des émissions d’hydrogène renouvelable produit dans un électrolyseur au cours de la même période sont toujours les mêmes, et que les parts d’énergie déclarées sont cohérentes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2359. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).