Sans préjudice du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (CE) no 1907/2006, tout fabricant, importateur, utilisateur en aval ou distributeur mettant sur le marché des granulés plastiques qui sont des microparticules de polymère synthétique au titre de l’entrée 78, paragraphe 7, de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 fournit les informations visées à l’annexe V du présent règlement sur l’étiquette, l’emballage, la notice ou la fiche de données de sécurité. Les informations sont clairement visibles, lisibles et indélébiles. Les informations textuelles sont fournies dans les langues officielles des États membres dans lesquels les granulés plastiques sont mis sur le marché, à moins que les États membres concernés n’en disposent autrement. Le fabricant, l’importateur, l’utilisateur en aval ou le distributeur peut fournir ces informations lorsqu’il s’acquitte des obligations prévues à l’entrée 78, paragraphe 7, de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006.
Règlement (UE) 2025/2365 · Article
Article 10
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 12/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2025/2365
IntituléObligation de fournir des informations
RattachementRèglement (UE) 2025/2365
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2365)
Nota : Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).
Aller plus loin
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