Règlement (UE) 2025/2365 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/2365
IntituléSanctions
RattachementRèglement (UE) 2025/2365
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2365)
Référencearticle 20 du règlement (UE) 2025/2365EUR-Lex →

1. Sans préjudice des obligations leur incombant au titre de la directive (UE) 2024/1203 du Parlement européen et du Conseil, les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2. Les sanctions visées au paragraphe 1 comprennent des sanctions administratives financières qui privent effectivement les auteurs de la violation des avantages économiques tirés de leur violation.

3. Pour les violations les plus graves commises par une personne morale, le montant maximal des sanctions administratives financières visées au paragraphe 2 est d’au moins 3 % de son chiffre d’affaires annuel réalisé dans l’Union au cours de l’exercice précédant l’année au cours de laquelle les sanctions administratives financières sont infligées.

4. Les États membres peuvent également, ou à titre d’alternative, imposer des sanctions pénales à condition qu’elles soient tout aussi effectives, proportionnées et dissuasives que les sanctions administratives financières visées au présent article.

5. Les États membres veillent à ce que les sanctions établies en vertu du présent article tiennent dûment compte des éléments suivants, selon le cas:

a) la nature, la gravité et l’ampleur de la violation;

b) la population ou l’environnement touché par la violation, en tenant compte de l’incidence de la violation sur l’objectif consistant à atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement;

c) le caractère répétitif ou ponctuel de la violation.

6. Les États membres informent la Commission, sans retard injustifié, du régime et des mesures visés au paragraphe 1, de même que de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

Nota : Directive (UE) 2024/1203 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal et remplaçant les directives 2008/99/CE et 2009/123/CE (JO L, 2024/1203, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1203/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2365. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).