Version d'origine : acte du 12/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2025/2365
IntituléMandataires de transporteurs de pays tiers
RattachementRèglement (UE) 2025/2365
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2365)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2025/2365EUR-Lex →
1. Les transporteurs de pays tiers désignent par écrit un mandataire dans au moins un État membre dans lequel ils effectuent le transport de granulés plastiques.
2. Les transporteurs de pays tiers mandatent par écrit le mandataire à agir pour leur compte afin de garantir la conformité à l’article 3, paragraphes 2 et 3, à l’article 5, paragraphe 6, troisième alinéa, et à l’article 15, paragraphe 1, du présent règlement. Un tel mandataire peut être sollicité en plus ou à la place des transporteurs de pays tiers. Le mandat du mandataire n’est valable que s’il est accepté par écrit par ce dernier. La désignation d’un mandataire est sans préjudice d’actions en justice qui pourraient être intentées à l’encontre des transporteurs de pays tiers.
3. Le transporteur de pays tiers informe simultanément les autorités compétentes de l’État membre visé au paragraphe 1 et la Commission de la désignation d’un mandataire et de son mandat avant le premier transport de granulés plastiques dans l’Union.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.