1. Les États membres peuvent exempter les opérateurs économiques des obligations énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point c), et à l’article 5, paragraphe 2, ainsi que de l’obligation d’obtenir un certificat conformément à l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3, pour chaque installation, à condition que:
a) l’activité de l’installation soit subordonnée à une autorisation;
b) l’opérateur économique ait notifié à l’autorité compétente pour la délivrance des autorisations son plan de gestion des risques ainsi que ses mises à jour tous les trois ans pour les grandes entreprises, tous les quatre ans pour les moyennes entreprises et tous les cinq ans pour les petites et micro-entreprises;
c) l’autorisation ait été accordée ou réexaminée et, si nécessaire, actualisée sur la base de la vérification de la conformité de l’opérateur économique aux exigences énoncées à l’annexe I, à la suite de la notification d’un plan de gestion des risques et des mises à jour ultérieures visée au point b); et
d) l’installation ait fait l’objet d’inspections régulières, y compris de visites de sites, par les autorités compétentes, afin d’examiner l’ensemble des effets pertinents sur l’environnement, y compris ceux des déversements et des pertes, selon la périodicité visée à l’article 5, paragraphe 2, et la périodicité équivalente à celle résultant de l’application de l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3.
2. L’État membre notifie à la Commission l’exemption accordée aux opérateurs économiques et les règles nationales régissant les autorisations.