Règlement (UE) 2025/2365 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/2365
IntituléConformité grâce aux systèmes de management environnemental
RattachementRèglement (UE) 2025/2365
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2365)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2025/2365EUR-Lex →

1. Les opérateurs économiques qui sont enregistrés dans le système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) conformément au règlement (CE) no 1221/2009 sont exemptés des obligations énoncées à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3, du présent règlement, à condition que le vérificateur environnemental au sens de l’article 2, point 20), du règlement (CE) no 1221/2009 ait vérifié que les exigences énoncées à l’annexe I du présent règlement ont été incluses dans le système de management environnemental de l’opérateur économique et ont été mises en œuvre.

2. Les États membres peuvent exempter les opérateurs économiques de l’obligation de se conformer à l’article 5, paragraphe 2, et l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3, si ceux-ci ont élaboré et mis en œuvre un système de management environnemental (SME) pour chaque installation, et à condition:

a) qu’un certificateur accrédité ait procédé à une évaluation de la conformité afin de vérifier, y compris au moyen de contrôles ponctuels, que le SME et ses modalités de mise en œuvre sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe I;

b) que l’opérateur économique ait notifié aux autorités compétentes l’évaluation de la conformité par le SME visée au point a), y compris des informations sur l’opérateur économique, l’installation pour laquelle le respect des exigences est vérifié, la date à laquelle les contrôles ponctuels sont effectués et la période de validité de l’évaluation de la conformité; et

c) les évaluations régulières de la conformité par le SME comprennent, au moins tous les trois ans, une évaluation de sa mise en œuvre conformément aux exigences énoncées à l’annexe I.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2365. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).