Règlement (UE) 2025/2365 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/2365
IntituléANNEXE III — MESURES APPLICABLES AUX TRANSPORTEURS DE L’UE ET AUX TRANSPORTEURS DE PAYS TIERS
RattachementRèglement (UE) 2025/2365
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2365)
RéférenceAnnexe III du règlement (UE) 2025/2365EUR-Lex →

Mesures à prendre et équipements à mettre en place par les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers:

1) en ce qui concerne la prévention: vérification, pendant et après le chargement et le déchargement, du fait que les granulés plastiques sont correctement récupérés dans la zone autour des moyens de transport et des conteneurs avant de quitter l’installation, et que les rampes de chargement et de déchargement des moyens de transport sont fermées au moment de quitter l’installation; communication claire sur les exigences de sécurité en matière d’arrimage; vérification visuelle de l’intégrité de l’emballage des granulés plastiques avant le transport; utilisation de protections, par exemple sur les chariots élévateurs/les équipements hydrauliques, afin de prévenir la perforation des emballages; prévention de toute fuite pendant le transport, par exemple en s’assurant que les moyens de transport sont adéquats sur le plan technique et que les conteneurs sont complétés, si nécessaire, par des systèmes de fermeture hermétique appropriés; nettoyage régulier des compartiments de chargement, des conteneurs et des remorques afin de réduire au minimum la perte de granulés plastiques déversés; vérification visuelle des ouvertures et de l’intégrité des compartiments de chargement, des conteneurs et des remorques afin de confiner et de réduire au minimum les pertes de granulés plastiques avant et, dans la mesure du possible, pendant le transport, y compris dans les terminaux multimodaux, les terminaux ferroviaires, ainsi que dans les ports intérieurs et les ports maritimes;

2) en ce qui concerne le confinement et le nettoyage: pendant le transport, si possible, réparation de tout emballage endommagé et confinement des granulés plastiques restants dans le compartiment de chargement; collecte des granulés plastiques déversés dans des conteneurs ou sacs fermés en vue de leur élimination correcte; lorsque les granulés plastiques sont transportés en vrac dans des cuves, ouverture du trou d’homme/du fond conique de la cuve du silo uniquement après avoir pénétré dans la zone de nettoyage; remplacement de la doublure des conteneurs uniquement dans des zones appropriées et non publiques, où tout déversement peut être confiné; signalement aux autorités compétentes, par exemple aux autorités nationales ou internationales compétentes en matière d’intervention d’urgence ou aux autorités environnementales de l’État membre où la perte est survenue;

3) équipements à bord: au moins un appareil d’éclairage portatif, des outils à main (par exemple, balais, balayettes et pelles, seaux, bandes de réparation, etc.); conteneurs de collecte fermés/sacs de collecte renforcés.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2365. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).