Règlement (UE) 2025/2365 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2365
RattachementRèglement (UE) 2025/2365
Versionacte d'origine du 12/11/2025 (CELEX 32025R2365)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) 2025/2365EUR-Lex →

(11) Bien que certains actes juridiques de l’Union traitent de la prévention des déchets, de la pollution, des déchets marins et des produits chimiques, il n’existe pas de règles spécifiques de l’Union visant à prévenir les pertes de granulés plastiques en tant que source de pollution par les microplastiques tout au long de la chaîne d’approvisionnement. La directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil définit les principes fondamentaux en matière de gestion des déchets et impose aux États membres l’obligation générale de prendre des mesures visant à prévenir la production de déchets. Cette obligation générale devrait être complétée par des éléments et des exigences spécifiques en ce qui concerne la manipulation prudente des granulés plastiques afin d’éviter qu’ils ne deviennent des déchets.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2365. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).