Règlement (UE) 2025/2365 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2365
RattachementRèglement (UE) 2025/2365
Versionacte d'origine du 12/11/2025 (CELEX 32025R2365)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (UE) 2025/2365EUR-Lex →

(15) Afin de garantir une manipulation sûre et responsable des granulés plastiques à tous les stades de leur chaîne d’approvisionnement, de manière à prévenir les pertes dans l’environnement et à parvenir à l’objectif d’élimination totale des pertes de granulés plastiques, il est nécessaire d’établir des exigences relatives à la manipulation des granulés plastiques tout au long de la chaîne d’approvisionnement, à savoir dans la production, y compris les matériaux issus du recyclage, le mélange-maître, le compoundage, la transformation, le traitement, la distribution, le transport, le stockage, l’emballage et le nettoyage des cuves et des conteneurs dans les stations de nettoyage. Le présent règlement devrait s’appliquer à toutes les entités manipulant des granulés plastiques tout au long de la chaîne d’approvisionnement, quelle que soit leur utilisation finale.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2365. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).