(17) Compte tenu du caractère nocif des granulés plastiques en cas de perte dans l’environnement et eu égard à l’obligation générale pour les opérateurs économiques et les transporteurs d’éviter les pertes de granulés plastiques énoncée dans le présent règlement, il convient de définir des exigences spécifiques en matière d’information sous la forme de pictogramme et de message d’avertissement. Afin de réduire la charge pesant sur les opérateurs économiques et les transporteurs, ces exigences devraient pouvoir être mises en œuvre en tenant compte des obligations déjà existantes au titre de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006. Les paragraphes 7 et 10 de l’entrée 78 de ladite annexe énoncent des exigences en matière d’information pour les fournisseurs de microparticules de polymère synthétique. Aux fins du présent règlement, on entend par «fournisseurs de microparticules de polymère synthétique» tout fabricant, importateur, utilisateur en aval ou distributeur mettant sur le marché des granulés plastiques qui sont des microparticules de polymère synthétique. Ils devraient fournir des informations pertinentes sur l’étiquette, l’emballage, la notice ou la fiche de données de sécurité. Ils devraient être en mesure de fournir ces informations pertinentes en même temps qu’ils fournissent les informations prévues à l’annexe XVII, entrée 78, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1907/2006. Étant donné que les différents moyens possibles de fournir ces informations pertinentes peuvent avoir une efficacité variable pour ce qui est de la contribution à la réalisation de l’obligation générale d’éviter des pertes, il convient que la Commission évalue leur efficacité relative dans le cadre de son réexamen du présent règlement.
Règlement (UE) 2025/2365 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2365
RattachementRèglement (UE) 2025/2365
Versionacte d'origine du 12/11/2025 (CELEX 32025R2365)
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