(19) Pour faire face à ce problème du point de vue du transport maritime, le comité de la protection du milieu marin de l’OMI a approuvé en 2024 le document MEPC.1/Circ.909. Toutefois, ces recommandations n’étant pas juridiquement contraignantes, l’Union, conformément aux obligations qui lui incombent au titre des traités de préserver, de protéger et d’améliorer la qualité de l’environnement et de promouvoir des mesures au niveau international afin de faire face à des problèmes environnementaux mondiaux, devrait instaurer des règles contraignantes au moyen du présent règlement afin de tenir un rôle de premier plan au niveau mondial pour promouvoir un niveau plus élevé de protection de l’environnement dans ce domaine. Les chargeurs devraient veiller à ce que les granulés plastiques soient emballés dans des emballages de bonne qualité, à ce que les informations relatives au transport soient fournies, en temps utile, à l’exploitant, à l’agent et au capitaine du navire de mer et à ce qu’une demande spéciale d’arrimage soit dûment remplie. Les exploitants, les agents et les capitaines de navires de mer devraient, sur la base des informations relatives au transport reçues des chargeurs, veiller à ce que les conteneurs contenant des granulés plastiques soient correctement arrimés et sécurisés de manière à réduire au minimum les risques pour le milieu marin sans compromettre la sécurité du navire de mer et des personnes à son bord. Plus précisément, les conteneurs contenant des granulés plastiques devraient être arrimés sous le pont chaque fois que cela est raisonnablement possible, ou à bord dans les zones protégées des ponts exposés. Ces exigences complètent le cadre juridique général de l’OMI et celui de l’Union relatifs à la sécurité du transport maritime et à la prévention de la pollution par les navires, et notamment la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil qui a mis en place un système visant à prévenir les accidents et la pollution en mer en tenant compte des règles juridiques internationales.
Règlement (UE) 2025/2365 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2365
RattachementRèglement (UE) 2025/2365
Versionacte d'origine du 12/11/2025 (CELEX 32025R2365)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.