Règlement (UE) 2025/2365 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2365
RattachementRèglement (UE) 2025/2365
Versionacte d'origine du 12/11/2025 (CELEX 32025R2365)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) 2025/2365EUR-Lex →

(21) Si l’objectif du présent règlement consiste à prévenir les pertes de granulés plastiques pour l’ensemble des opérateurs économiques, transporteurs de l’UE et transporteurs de pays tiers, les obligations incombant aux micro, petites et moyennes entreprises devraient être adaptées afin de réduire la charge pesant sur ces dernières. En revanche, il convient de ne pas empêcher les États membres d’adopter ou de maintenir des mesures de protection plus strictes. Ces mesures, y compris celles ciblant les opérateurs économiques qui manipulent plus de 5 tonnes de granulés plastiques, doivent être compatibles avec les traités.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2365. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).