(27) En raison du profil de leur activité, les transporteurs ne devraient pas être tenus d’établir et de mettre en œuvre un plan de gestion des risques. En revanche, ils devraient être obligés de prendre des mesures concrètes visant à prévenir, confiner et traiter les déversements et les pertes. Ces mesures devraient faire l’objet d’une vérification par les autorités compétentes, principalement lors de l’étape du transport. Certaines de ces mesures devraient être mises en œuvre lors des opérations de chargement et de déchargement, qui constituent des points névralgiques pour les déversements et les pertes. Ces opérations sont généralement effectuées sous la responsabilité partagée des opérateurs économiques et des transporteurs, tandis que les transporteurs assument l’entière responsabilité lors du transport.
Règlement (UE) 2025/2365 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2365
RattachementRèglement (UE) 2025/2365
Versionacte d'origine du 12/11/2025 (CELEX 32025R2365)
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