(28) Il convient que les transporteurs de pays tiers désignent un mandataire, qui devrait agir pour le compte du transporteur de pays tiers et auquel toute autorité compétente devrait pouvoir s’adresser. Le mandataire devrait être expressément désigné par un mandat écrit du transporteur de pays tiers en ce qui concerne les obligations spécifiques prévues par le présent règlement. La désignation de ce mandataire ne modifie pas la responsabilité du transporteur de pays tiers au titre du présent règlement. Le mandataire devrait faire l’objet d’une procédure d’exécution, en ce qui concerne son mandat, en cas de non-conformité imputable au transporteur de pays tiers.
Règlement (UE) 2025/2365 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2365
RattachementRèglement (UE) 2025/2365
Versionacte d'origine du 12/11/2025 (CELEX 32025R2365)
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