Règlement (UE) 2025/2365 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2365
RattachementRèglement (UE) 2025/2365
Versionacte d'origine du 12/11/2025 (CELEX 32025R2365)
RéférenceConsidérant 28 du règlement (UE) 2025/2365EUR-Lex →

(28) Il convient que les transporteurs de pays tiers désignent un mandataire, qui devrait agir pour le compte du transporteur de pays tiers et auquel toute autorité compétente devrait pouvoir s’adresser. Le mandataire devrait être expressément désigné par un mandat écrit du transporteur de pays tiers en ce qui concerne les obligations spécifiques prévues par le présent règlement. La désignation de ce mandataire ne modifie pas la responsabilité du transporteur de pays tiers au titre du présent règlement. Le mandataire devrait faire l’objet d’une procédure d’exécution, en ce qui concerne son mandat, en cas de non-conformité imputable au transporteur de pays tiers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2365. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).