(29) Le succès de la mise en œuvre des mesures requises pour prévenir, confiner et nettoyer les pertes de granulés plastiques nécessite une coopération et un engagement sans réserve de la part des opérateurs économiques, des transporteurs de l’UE et des transporteurs de pays tiers. Les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers devraient être tenus de former leur personnel en fonction de son rôle et de ses responsabilités spécifiques afin de veiller à ce que celui-ci ait connaissance des équipements et soit en mesure de les installer, de les utiliser et de les entretenir, et à ce qu’il exécute les procédures nécessaires pour garantir la conformité aux exigences énoncées dans le présent règlement, y compris concernant la manière de surveiller et de déclarer les pertes de granulés plastiques. Le cas échéant, les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers devraient adopter des mesures correctives comprenant, si nécessaire, l’amélioration des équipements et des procédures en place. Il convient également de leur imposer d’assurer un suivi et de tenir des registres concernant les quantités de pertes estimées annuellement afin de contribuer à combler les lacunes persistantes en matière de connaissances.
Règlement (UE) 2025/2365 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2365
RattachementRèglement (UE) 2025/2365
Versionacte d'origine du 12/11/2025 (CELEX 32025R2365)
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