Règlement (UE) 2025/2365 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2365
RattachementRèglement (UE) 2025/2365
Versionacte d'origine du 12/11/2025 (CELEX 32025R2365)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2025/2365EUR-Lex →

(3) On entend par «granulés plastiques» toutes les matières à mouler contenant du polymère, d’origine primaire, secondaire, ou les deux, qu’elles soient ou non dérivées de la biomasse ou destinées à se dégrader biologiquement avec le temps. Les granulés plastiques sont principalement destinés à être utilisés dans les opérations de fabrication de produits en plastique par moulage, qui englobe le moulage au sens strict, l’extrusion, le gonflement, la formation de film, la compression ou l’injection. Par ailleurs, les granulés plastiques peuvent être utilisés dans les opérations de fabrication de produits non plastiques, lorsque ces granulés sont chimiquement encapsulés dans une matrice, comme le béton léger, ou physiquement contenus dans le produit, comme l’asphalte. Les granulés plastiques peuvent contenir des additifs chimiques et revêtir des formes multiples, telles que des microbilles, des granules, des paillettes, des résines, des cylindres, des perles, des poudres, des micropoudres, des microsphères et des agglomérats. Leur taille varie généralement de 2 à 5 millimètres de diamètre, bien qu’une petite partie des granulés plastiques soient plus petits ou plus grands.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2365. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).