Règlement (UE) 2025/2365 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2365
RattachementRèglement (UE) 2025/2365
Versionacte d'origine du 12/11/2025 (CELEX 32025R2365)
RéférenceConsidérant 35 du règlement (UE) 2025/2365EUR-Lex →

(35) Dans un souci de transparence, les autorités compétentes devraient mettre certaines informations à la disposition du public. Cela recouvre notamment la notification des installations exploitées, l’implication dans le transport de granulés plastiques dans l’Union, y compris de changements importants par rapport à ce qui avait été préalablement notifié, la mise en place d’un mandataire, des plans de gestion des risques, des autodéclarations de conformité, des certificats et des autorisations, qui devraient être accessibles sur un site internet facile à trouver, gratuit et sans restriction. Toutefois, afin de garantir la sécurité et la confidentialité, les autorités compétentes devraient avoir la possibilité de ne pas fournir certaines informations si leur communication risque de compromettre la sécurité des installations concernées, la sécurité de la population locale ou d’autres intérêts publics. La Commission devrait également publier des listes des sites internet nationaux et des mandataires de transporteurs de pays tiers afin de garantir un large accès à ces informations tout en préservant la confidentialité des informations commerciales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2365. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).