Règlement (UE) 2025/2365 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2365
RattachementRèglement (UE) 2025/2365
Versionacte d'origine du 12/11/2025 (CELEX 32025R2365)
RéférenceConsidérant 37 du règlement (UE) 2025/2365EUR-Lex →

(37) Les autorités compétentes devraient vérifier que les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers se conforment aux obligations définies dans le présent règlement en utilisant, si nécessaire, les constatations fournies dans le cadre du processus de certification ou des autodéclarations. Cette vérification devrait reposer, le cas échéant, sur des inspections environnementales ou d’autres mesures de vérification, et suivre une approche fondée sur les risques. Les inspections devraient, dans la mesure du possible, être coordonnées avec celles requises par d’autres actes juridiques de l’Union. Les autorités compétentes devraient fournir à la Commission des informations sur la mise en œuvre du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2365. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).