(37) Les autorités compétentes devraient vérifier que les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers se conforment aux obligations définies dans le présent règlement en utilisant, si nécessaire, les constatations fournies dans le cadre du processus de certification ou des autodéclarations. Cette vérification devrait reposer, le cas échéant, sur des inspections environnementales ou d’autres mesures de vérification, et suivre une approche fondée sur les risques. Les inspections devraient, dans la mesure du possible, être coordonnées avec celles requises par d’autres actes juridiques de l’Union. Les autorités compétentes devraient fournir à la Commission des informations sur la mise en œuvre du présent règlement.
Règlement (UE) 2025/2365 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2365
RattachementRèglement (UE) 2025/2365
Versionacte d'origine du 12/11/2025 (CELEX 32025R2365)
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