(38) Les États membres devraient pouvoir veiller à la conformité au présent règlement au moyen d’autorisations fondées sur un système d’inspections régulières des installations visant à examiner l’ensemble des effets pertinents sur l’environnement, y compris les déversements et les pertes. Dans le cas des installations situées dans un État membre qui décide de faire respecter et de vérifier la conformité au moyen d’un tel système d’autorisations et d’inspections régulières, les opérateurs économiques devraient être exemptés de l’obtention d’un certificat ou de la soumission d’une autodéclaration de conformité pour les installations pour lesquelles ils détiennent une autorisation qui fixe les conditions nécessaires pour se conformer au présent règlement. Pour les installations auxquelles une telle exemption s’applique, les opérateurs économiques devraient notifier à l’autorité compétente concernée le plan de gestion des risques et ses mises à jour régulières. Lorsque la conformité est assurée par des autorisations, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour réexaminer les conditions des autorisations existantes et délivrer de nouvelles autorisations de manière à garantir la conformité au présent règlement en temps utile.
Règlement (UE) 2025/2365 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2365
RattachementRèglement (UE) 2025/2365
Versionacte d'origine du 12/11/2025 (CELEX 32025R2365)
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