Règlement (UE) 2025/2365 · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2365
RattachementRèglement (UE) 2025/2365
Versionacte d'origine du 12/11/2025 (CELEX 32025R2365)
RéférenceConsidérant 39 du règlement (UE) 2025/2365EUR-Lex →

(39) La directive 2008/98/CE prévoit que les États membres sont tenus d’exiger des recycleurs qu’ils obtiennent une autorisation dont les conditions garantissent que la production de granulés plastiques se déroule sans danger pour la santé humaine ni dommage pour l’environnement, en évitant notamment les risques pour l’eau, l’air, le sol, les végétaux ou la faune.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2365. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).