Règlement (UE) 2025/2365 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2365
RattachementRèglement (UE) 2025/2365
Versionacte d'origine du 12/11/2025 (CELEX 32025R2365)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2025/2365EUR-Lex →

(4) La poussière de granulés plastiques est le résidu industriel de la manipulation, du broyage ou de la transformation des granulés plastiques, qui n’est pas utilisé dans les opérations de fabrication de produits en plastique et ne relève donc pas du champ d’application de la définition des granulés plastiques figurant dans le présent règlement. La production de ces poussières est difficile à éviter, mais peut être réduite au minimum. Ces poussières devraient être collectées au moyen de filtres ou de dispositifs de récupération en tant que mesure de santé et de sécurité au travail.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2365. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).