(41) Les autorités compétentes devraient disposer d’un ensemble minimal de pouvoirs en matière d’inspection et de contrôle de l’application afin de garantir la conformité au présent règlement, de coopérer plus rapidement et plus efficacement entre elles et de dissuader les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers, les mandataires, les chargeurs, ainsi que les exploitants, les agents et les capitaines de navires de mer transportant des granulés plastiques, le cas échéant, de violer le présent règlement. Ces pouvoirs devraient être suffisants pour permettre de répondre aux défis posés par le contrôle de l’application de la législation et pour éviter que des opérateurs économiques en situation de non-conformité exploitent les lacunes du système de contrôle de l’application en délocalisant leurs activités dans des États membres dont les autorités compétentes ne sont pas équipées pour lutter contre les pratiques illégales. Les autorités compétentes devraient pouvoir utiliser tous les faits et circonstances de l’espèce comme éléments de preuve aux fins de leur inspection.
Règlement (UE) 2025/2365 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2365
RattachementRèglement (UE) 2025/2365
Versionacte d'origine du 12/11/2025 (CELEX 32025R2365)
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