Règlement (UE) 2025/2365 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2365
RattachementRèglement (UE) 2025/2365
Versionacte d'origine du 12/11/2025 (CELEX 32025R2365)
RéférenceConsidérant 41 du règlement (UE) 2025/2365EUR-Lex →

(41) Les autorités compétentes devraient disposer d’un ensemble minimal de pouvoirs en matière d’inspection et de contrôle de l’application afin de garantir la conformité au présent règlement, de coopérer plus rapidement et plus efficacement entre elles et de dissuader les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers, les mandataires, les chargeurs, ainsi que les exploitants, les agents et les capitaines de navires de mer transportant des granulés plastiques, le cas échéant, de violer le présent règlement. Ces pouvoirs devraient être suffisants pour permettre de répondre aux défis posés par le contrôle de l’application de la législation et pour éviter que des opérateurs économiques en situation de non-conformité exploitent les lacunes du système de contrôle de l’application en délocalisant leurs activités dans des États membres dont les autorités compétentes ne sont pas équipées pour lutter contre les pratiques illégales. Les autorités compétentes devraient pouvoir utiliser tous les faits et circonstances de l’espèce comme éléments de preuve aux fins de leur inspection.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2365. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).