(47) Les États membres devraient définir le régime de sanctions applicable en cas de violation des dispositions nationales adoptées en vertu du présent règlement et veiller à son application. Les États membres peuvent déterminer un régime de sanctions administratives et pénales. En tout état de cause, l’imposition de sanctions pénales et administratives ne devrait pas entraîner une violation du droit à ne pas être jugé ou sanctionné deux fois dans le cadre d’une procédure pénale pour une même infraction pénale (principe non bis in idem), tel que l’a interprété la Cour de justice de l’Union européenne. Pour les infractions les plus graves commises par une personne morale, telles que celles d’un niveau de gravité élevé en raison de leur nature, de leur ampleur et de leur répétition, ou les infractions qui présentent un risque important pour la santé humaine ou pour l’environnement, les États membres devraient veiller à ce que leur régime national de sanctions prévoie des sanctions administratives financières dont le montant maximal devrait être d’au moins 3 % du chiffre d’affaires annuel réalisé dans l’Union par cette personne morale au cours de l’exercice précédant celui au cours duquel la sanction administrative financière est infligée. Pour ces infractions, sans préjudice des obligations incombant aux États membres au titre de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil, les États membres devraient être autorisés à imposer également ou à titre d’alternative des sanctions pénales, à condition qu’elles soient effectives, proportionnées et dissuasives.
Règlement (UE) 2025/2365 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2365
RattachementRèglement (UE) 2025/2365
Versionacte d'origine du 12/11/2025 (CELEX 32025R2365)
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