(49) Lorsque des dommages pour la santé humaine sont survenus à la suite d’une violation du présent règlement, les États membres devraient veiller à ce que les personnes touchées puissent demander et obtenir une indemnisation pour ces dommages auprès des personnes physiques ou morales concernées. Ces règles en matière d’indemnisation contribuent à la poursuite des objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement et de protection de la santé des personnes énoncés à l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Elles sous-tendent également le droit à la vie, le droit à l’intégrité de la personne et la protection de la santé consacrés aux articles 2, 3 et 35 de la charte ainsi que le droit à un recours effectif énoncé à l’article 47 de la charte. En outre, la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil ne confère aux parties privées aucun droit à indemnisation à la suite d’un dommage environnemental ou d’une menace imminente d’un tel dommage.
Règlement (UE) 2025/2365 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2365
RattachementRèglement (UE) 2025/2365
Versionacte d'origine du 12/11/2025 (CELEX 32025R2365)
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