(105) La consommation dans l’Union européenne a été établie sur la base du volume des importations, tel qu’enregistré dans la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6, et des volumes des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, tels que soumis par les requérants. Ces volumes des ventes ont été contrôlés par recoupement et mis à jour lorsque cela était nécessaire au regard des informations vérifiées des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Étant donné que, dans la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6, les volumes d’importation sont indiqués en kilos, la Commission a, si nécessaire, converti les chiffres fournis en pièces (unités) en utilisant la clé de conversion établie dans le cadre du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures mentionné au considérant 8.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2386 · Article
Article considérant 105
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2386
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2386
Versionacte d'origine du 27/11/2025 (CELEX 32025R2386)
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